Aller au contenu
Retour à Actualités

Un post Facebook diffamatoire pour l’employeur publié préalablement à la reprise de l’entreprise peut justifier un licenciement pour motif grav

Récemment, la Cour du travail a dû se prononcer sur la légalité de la résiliation d’un contrat de travail pour motif grave d’un employé qui avait publié sur son profil Facebook un article portant atteinte à l’image de son employeur (C. Travail de Bruxelles (6e Ch.), N.R. 2020/AB/15).

L’ex-employé, actif dans l’industrie chimique, a saisi les Tribunaux pour contester le motif grave, mais ceux-ci lui ont donné tort, en première et deuxième instance.

L’employé avait publié sur son profil Facebook un ancien reportage faisant état d’une contamination du personnel (par des produits chimiques), au moment où l’on voulait vendre l’entreprise. Trois jours ouvrables après le post « diffamatoire », le contrat de travail a été résilié par l’employeur pour « motif grave ». L’employé aurait prétendu qu’il s’agissait d’une erreur, d’une « bêtise », mais l’employeur y a vu une intention claire de porter atteinte à son image, d’autant plus que tous les employés avaient été informés la veille de la publication Facebook que l’entreprise était reprise par un acquéreur suédois

Dans ce contexte, l’employeur a estimé, à juste titre, qu’un tel comportement rendait toute collaboration définitivement et immédiatement impossible, même si la publication en question avait, à peine été partagée et « liké ». La publication préjudiciable a donc apparemment fait peu de bruit, ce qui, selon la Cour du travail de Bruxelles, n’enlève rien au potentiel nuisible du message. En effet, une telle action aurait pu dissuader l’acquéreur et/ou, dans le pire des cas, empêcher la reprise.

Le fait que le profil Facebook de l’employé en question n’était pas public (mais privé) n’est pas non plus pertinent. En effet, la jurisprudence antérieure a déjà confirmé qu’un compte Facebook est considéré comme un site public, quels que soient les paramètres du compte (privé ou public).