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Lire plusNouvelles règles pour les franchiseurs et les franchisés dans le secteur des supermarchés.
Le 1er janvier est arrivé avec son lot de changements.
Dès ce début d’année, de nouvelles règles interdisent les clauses abusives dans les contrats de franchise du secteur des supermarchés, visant à garantir un équilibre plus juste. Cela inclut l’entrée en vigueur de l’Arrêté Royal du 20 juin 2024, qui complète la liste des clauses abusives applicables aux accords de partenariat commercial dans le secteur alimentaire.
En d’autres termes, les franchiseurs et franchisés (et autres relations similaires) se verront appliquer une liste de clauses à ne pas insérer dans leur contrat.
L’objectif de cet Arrêté Royal est d’assurer un plus juste équilibre entre les droits des franchiseurs (souvent de grosses enseignes) et des franchisés (majoritairement des petits indépendants). En effet, le législateur a constaté que les négociations n’en portent principalement que le nom, et que les opérateurs indépendants sont souvent contraints d’accepter les conditions imposées par le franchiseur.
Champ d’application
Tel qu’indiqué, les nouvelles clauses abusives ne sont applicables qu’aux contrats de partenariat commercial concernant le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (code NACE 47.11).
Autrement dit, cela s’applique aux contrats entre les chaines de distribution alimentaire et leurs franchisés.
Ces clauses viennent compléter la liste des clauses abusives déjà existantes et reprises au sein des articles VI.91/4 et VI.91/5 du Code de droit économique.
Clauses abusives dans tous les cas (« clauses noires »)
Les quatre clauses dites « noires » (interdites en toute hypothèse) ci-dessous sont ajoutées à la liste précitée :
- obligation de livraison du franchiseur
Est interdite la clause qui prive le franchisé d’un dédommagement ou qui exclut ou limite son droit de pouvoir d’approvisionner chez un tiers si le franchiseur manque à son obligation de livraison.
- négociation pendant le délai de préavis
Est interdite la clause qui prohibe au franchisé de se préparer ou de négocier avec des tiers afin de développer une nouvelle activité pendant le délai de préavis ou le délai couvert par la clause de non-concurrence.
Le franchisé devra néanmoins respecter le secret d’affaires lié à l’accord de partenariat commercial résilié.
- coûts des promotions
Est interdite la clause qui fait supporter au franchisé plus de la moitié des coûts liés à la réalisation d’actions promotionnelles imposées par le franchiseur.
- juge compétent
Il est interdit de soumettre un litige entre le franchiseur et le franchisé à la juridiction exclusive du juge dont le siège est celui du franchiseur et/ou à un juge sis dans une autre région linguistique que le siège du franchisé.
Clauses présumées abusives (« clauses grises »)
Trois clauses dites « grises » (présumées abusives, sauf preuve contraire) viennent compléter la liste du Code de droit économique, à savoir :
- valorisation déséquilibrée
Est présumée abusive la clause qui fixe une valorisation forfaitaire du fonds de commerce ou des actions du franchisé qui aboutit à fixer un prix manifestement déraisonnable compte tenu de la valorisation normale d’un fonds de commerce ou d’actions d’une société.
- exploitation déficitaire
Est présumée abusive la clause qui oblige le franchisé à exploiter une entreprise structurellement déficitaire depuis au moins 12 mois, sans prévoir un préavis de 4 mois maximum pour le franchisé, sans indemnité supplémentaire.
- clause résolutoire expresse
Est présumée abusive la clause qui permettent au franchiseur de mettre fin à l’accord de partenariat commercial en application d’une clause résolutoire expresse.
La clause résolutoire expresse consiste en la possibilité pour une partie de mettre fin au contrat, automatiquement et de plein droit (sans passer devant un juge), en cas de manquement à une obligation contractuelle de l’autre partie.
Conséquence
Si le contrat de partenariat commercial contient l’une de ces clauses, celle-ci sera nulle et non applicable. En revanche, et dans la mesure du possible, le reste du contrat restera valable entre les parties.
Entrée en vigueur
L’Arrêté Royal entre en vigueur en deux temps :
- le 1er janvier 2025 pour les contrats de partenariat commercial conclus, modifiés ou renouvelés après cette date ; et
- le 1er mai 2025 pour les contrats de partenariat commercial existants (et non modifiés ou renouvelés après le 1er janvier 2025).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Arnaud Vanitterbeek (arnaud.vanitterbeek@laurius.be), Senior Partner, ou Lancelot Clément de Cléty (lcdc@laurius.be), Senior Associate